Un projet de décret modifie la nomenclature des ICPE

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Le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé une consultation publique du 30/03/2018 au 23/04/2018 sur le projet de décret modifiant la nomenclature des ICPE.
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Les objectifs du décret :

L’objectif principal est de simplifier et clarifier la nomenclature des installations classées. Le projet améliore la proportionnalité de la procédure administrative au regard des enjeux des activités. La procédure d’autorisation est remplacée par le régime de l’enregistrement ou de la déclaration, dès lors que la procédure d’autorisation n’est pas requise par une directive européenne. Inversement, de nouvelles activités émergentes sont encadrées.

Les dispositions :

Suppression de certains régimes de l’autorisation au profit d’autres régimes ou d’autres réglementations environnementales plus adaptés aux enjeux de l’activité :

  • l’enregistrement pour le broyage de minéraux (rubrique 2515),
  • la déclaration pour l’élevage de lapins (rubrique 2110),
  • la déclaration pour l’entretien de véhicules (rubrique 2930),
  • la déclaration ou l’enregistrement pour l’élevage de chiens (rubrique 2120), en outre le seuil bas de la déclaration actuel fixé à 10 chiens pourrait être rehaussé entre 10 et 50 chiens,
  • la déclaration ou l’enregistrement pour la fabrication de boissons, dont le cidre. (rubrique 2252-2253),
  • l’enregistrement pour le travail mécanique et le séchage par contact direct de végétaux (rubrique 2260) et la fabrication de tabac (rubrique 2180),
  • la réglementation relative aux canalisations pour la compression de gaz (rubrique 2920), en effet, l’activité ne concerne que les installations de compression connexes à des gazoducs. Les risques et nuisances présentés par ces installations peuvent être encadrés par ailleurs : la directive Seveso ou la réglementation propre aux canalisations.

Hausse du seuil de l’autorisation et création d'un régime de déclaration pour le dépôt ou transit de farines animales (rubrique 2731).

Hausse du seuil de l’enregistrement voire de la déclaration pour les activités de fabrication de béton (rubrique 2522).

Création d'un régime de déclaration pour la présentation au public de certaines espèces animales au regard de la production d'azote :

À ce nouveau régime s’ajoute l’introduction d’un seuil pour le régime de l’autorisation à 20 tonnes d’azote par an. Les espèces aquatiques sont exclues du champ d’application de la rubrique car elles relèvent de la réglementation « police de l’eau ».

Création d’un régime de déclaration avec contrôle pour la distribution d’hydrogène pour les véhicules (rubrique 1416) :

Pour permettre un bon déploiement de ces nouvelles technologies, les infrastructures de recharge doivent pouvoir se développer à proximité des habitations ou des centres-villes. Ces infrastructures présentent toutefois des risques liés au caractère inflammable de l’hydrogène qu’il convient d’encadrer par des mesures adaptées et proportionnées. Le seuil proposé est de 2 kg/jour.

Suppression de la partie réglementaire du Code de l’environnement :

Les dispositions relatives aux composantes « ICPE » de la taxe générale pour les activités polluantes, composantes supprimées par la loi de finances 2018 (article 18 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017).

Transfert de la rubrique 4802 au sein de la famille des rubriques 1000 :

Cette modification purement technique a pour effet de corriger les effets induits par les règles de priorité entre rubriques résultant de la directive Seveso : avec une rubrique 48xx, les prescriptions visant à prévenir les risques de perte de confinement et l’apparition d’un fort effet de serre, peuvent se trouver occultées par les prescriptions relatives à l’inflammation, qui n’est en général pas le sujet principal. Cet inconvénient disparaît avec le changement de numérotation.

Harmonisation et simplification de la référence relative aux véhicules :

L’expression « véhicules à moteur, bateaux et aéronefs » de la rubrique 1435 est incorrecte et inutilement surchargée. Il est donc proposé de garder uniquement le terme générique « véhicules ».

Le champ d’application :

Ce projet de texte n’entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n’auront aucune démarche à entreprendre dès lors que leur régime administratif ne change pas.
Les sites nouvellement soumis à la législation des installations classées (pour la distribution d’hydrogène-carburant) devront solliciter le bénéfice des droits acquis prévus à l’article L. 513-1 du Code de l’environnement.
Source : ministère de la Transition écologique et solidaire 
       
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