POI : Pour quelles entreprises ? Quelle procédure et quels acteurs internes et externes ?

Dans quels cas la mise en place d’un POI est-elle requise ?

En complément des dispositions techniques d'aménagement et d'exploitation qui réglementent les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), des mesures, visant à organiser la lutte contre les sinistres, peuvent être imposées à des installations présentant des risques technologiques importants.

L’établissement d’un POI est obligatoire pour :

  • l’ensemble des sites Seveso seuil haut, en application de l’article L. 515-41 du code de l’environnement ;
  • l’ensemble des sites Seveso seuil bas à compter du 1er janvier 2023, en application de l’arrêté du 26 mai 2014 ;
  • certaines ICPE soumises à autorisation, sur décision du préfet au cas par cas (arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 181-54 du code de l’environnement) ;
  • les stockages souterrains de gaz combustible et d'hydrocarbures liquides avant toute injection dans le stockage (arrêté du 17 janvier 2003).

 

En dehors des cas obligatoires, certains sites industriels peuvent décider d’intégrer le POI d’un site voisin, à la demande de celui-ci.

Dans le cadre de l’établissement d’un POI, quelle est la procédure de consultation administrative ?

Aucune disposition réglementaire n’impose expressément la consultation de l’administration dans le cadre de l’élaboration du plan d’opération interne (POI) par l’exploitant.

 

Dans la pratique, afin de justifier du respect de l’obligation réglementaire d’élaboration du POI, l’exploitant adresse ce document à la DREAL, qui peut ensuite le transmettre pour observations au SDIS.

Dans les installations Seveso seuil haut, l’exploitant doit en interne, en application de l’article L. 515-41 du code de l’environnement, soumettre le projet de POI à la consultation du personnel travaillant dans l'établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail.

A noter que cette instance de CHSCT élargi n’a pas été supprimée par les nouvelles dispositions du code du travail relatives au comité social et économique (CSE).

Des agents de sécurité privée employés sur un site industriel peuvent-ils se voir confier un rôle dans le cadre de la mise en œuvre du POI du site ?

L’instruction du 12 août 2015 relative à l’exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés rappelle notamment dans quelle mesure les agents de sécurité privée peuvent exercer des missions de sécurité incendie à titre connexe de leur activité principale.

 

Ces principes ont vocation à s’appliquer largement et ne sont pas cantonnés au seul cadre des établissements recevant du public (ERP).

 

De même l’instruction rappelle la jurisprudence administrative constante selon laquelle la réglementation relative aux activités privées de sécurité permet la réalisation par les agents de sûreté d’activités complémentaires liées à la sécurité. Elle cite les « prestations de sécurité incendie » mais cela peut concerner d’autres prestations en matière de sécurité, notamment la mise en œuvre des plans d’urgence.

 

L’instruction précise les conditions pour que les agents de sécurité privée d’un établissement participent à des missions de sécurité incendie (ou d’autres missions en matière de sécurité). Il faut à ce titre :

 

  • que l’activité exercée soit connexe (non exercée à titre principal, et nécessaire à la bonne exécution d’une mission de sécurité) ;
  • que la réglementation applicable à l’activité exercée soit respectée (en l’occurrence, respect des exigences réglementaires en matière de POI) ;
  • que l’exercice de ces deux activités soit clairement spécifié dans le contrat de travail des agents de sécurité privée ;
  • que l’agent de sécurité privée soit correctement formé pour l’exercice de l’activité connexe.

 

En soi, l’instruction n’interdit pas d'affecter des missions de protection incendie dans le cadre du POI aux agents de sécurité privée en dehors des horaires de fonctionnement. Sur l’équilibre entre deux activités différentes, elle rappelle simplement une disposition de la réglementation ERP (article MS 46 de l’arrêté du 25 juin 1980) selon laquelle les agents affectés à la sécurité incendie ne doivent pas être distraits de leur mission. Il n’existe pas de réciproque réglementaire qui interdirait qu’un agent de sécurité privée soit distrait de ses missions de sûreté. Ce principe n’existe pas non plus dans la réglementation nationale relative à la mise en œuvre des plans d’opération interne.

Dans le cadre du POI, faut-il organiser une cellule de crise et définir une salle de réunion pour la cellule de crise (voire plusieurs lieux si inaccessible) ?

Les dispositions réglementaires relatives au plan d’opération interne (POI) issues du code de l’environnement n’imposent pas expressément la mise en place d’une cellule de crise et le choix d’une ou plusieurs salles de réunion, mais se contentent de prévoir que le POI « définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens mis en œuvre par l'exploitant de nature à :

  • contribuer à fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires à l'établissement des plans d'urgence et à la détermination des mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et des obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;

 

  • assurer, en ce qui concerne l'exploitant, la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Sur les sites Seveso seuil haut

Le contenu du POI est précisé par l’annexe V de l’arrêté du 26 mai 2014, créée par l’arrêté du 24 septembre 2020, de la manière suivante :

 

« a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures d'atténuation sur le site et de leur coordination ;

 

b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec l'autorité responsable du plan particulier d'intervention ;

 

c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles ;

 

d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte ;

 

e) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan particulier d'intervention soit informée rapidement, type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles ;

 

f) Dispositions visant, en situation d'urgence, à guider les services d'urgence externes sur le site et à mettre à leur disposition les informations facilitant l'efficacité de leur intervention ;

 

g) Au besoin, dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordonner cette action avec les services d'urgence externes ;

 

h) Dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises hors site ;

 

i) Dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, dont les méthodes de prélèvement appropriées, et les analyses comme indiqué à l'article 5 du présent arrêté, et portant sur les substances toxiques, les types de produits de décomposition mentionnés au I de l'annexe III et, le cas échéant, pour les installations relevant du L. 515-36 du code de l'environnement, les substances générant des incommodités fortes sur de grandes distances. Ce point est applicable aux plans d'opération interne ou à leurs mises à jour postérieurs au 1er janvier 2023.

 

j) Moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur comme indiqué à l'article 5 du présent arrêt. »

 

Au niveau réglementaire, le choix des moyens de mise en œuvre du POI (tels que la mise en place d’une cellule de crise) est donc laissé à l’appréciation de l’exploitant.  Toutefois en présence d’un évènement accidentel, il est de bonne pratique de prévoir la réunion des différents acteurs participant à l’organisation des secours, dans un lieu si possible physiquement isolé par rapport au sinistre.

 

Cette règle de bon sens fait d’ailleurs écho aux termes de la circulaire du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le POI, l’intervention des services de secours publics et la planification Orsec afin de traiter les situations d’urgence dans les installations classées, qui prévoit, dans le cadre du POI sans intervention des secours publics, la possibilité pour le service d’incendie et de secours, d’envoyer un officier de liaison « au sein du poste de commandement de l’exploitant ».

 

Les réponses apportées sont à jour de la réglementation en date du 19 avril 2023.

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