Entrepôts et stockage : Le décret n° 2020-1169 modifie la nomenclature des ICPE

Texte principal
Le décret a pour principal objectif de recentrer le champ d’application de la rubrique 1510 afin de limiter les doubles classements, notamment avec les autres rubriques de stockage 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663. Ainsi, la rubrique 1510 devient la rubrique phare pour l’activité de stockage de produits combustibles et est seule applicable lorsque plusieurs rubriques de stockage ont vocation à s’appliquer.
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Le décret n° 2020-1169 modifie la nomenclature des ICPE

Le régime de l’enregistrement remplace le régime de l’autorisation au sein des rubriques :
 

  • 1511 « Entrepôts frigorifiques » ;
  • 1530 « Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues » ;
  • 1532 « Bois ou matériaux combustibles analogues » à l’exception des produits susceptibles de dégager des poussières inflammables pour lesquels le régime d’autorisation est maintenu ;
  • 2662 « Polymères » ;
  • 2663 « Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères ».

Le champ d’application de certaines rubriques évolue

  • La rubrique 2160 « Silos », exclut les installations relevant de la rubrique 1532 ;
  • Les rubriques 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 excluent les installations relevant de la rubrique 1510 « Entrepôts couverts ».

Les évolutions dans les entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510

  • Le décret recentre le champ d’application de la rubrique afin de limiter les doubles classements, notamment avec les autres rubriques de stockage 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 : ainsi, la rubrique 1510 devient la rubrique phare pour l’activité de stockage de produits combustibles et est seule applicable lorsque plusieurs rubriques de stockage ont vocation à s’appliquer. Elle ne s’applique pas lorsque l’entrepôt est utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature (à savoir, lorsque la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes).
  • Les installations couvertes par la rubrique 1510 sont celles dotées d’une toiture.
  • Le seuil du régime d’autorisation passe d’un volume d’entrepôt de 300 000 m3 à 900 000 m3.


      

Les modifications de la nomenclature des projets de travaux, constructions et opérations d’aménagement soumis systématiquement à l'évaluation environnementale

Le champ d’application de cette rubrique est modifié :
 

  • la notion de surface de plancher est supprimée ;
  • sont seuls concernés les projets situés dans des espaces non artificialisés.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021

Source : Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement 
 

Un arrêté qui révise les prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 et aux ICPE soumises à enregistrement sous les rubriques 1511, 1530, 1532, 2662, 2663

Cet arrêté tire les conséquences des modifications apportées à la nomenclature des ICPE par le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 (cf. ci-dessus), en organisant des dispositions transitoires pour l’application de prescriptions nouvelles ou renforcées au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022, ou à des échéances particulières pour les installations existantes 
Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

L’arrêté renforce les prescriptions applicables (vs arrêté du 11 avril 2017). Il prévoit en particulier :
 

  • l’extension aux entrepôts soumis à déclaration ou enregistrement de l’obligation d’établir un plan de défense incendie, dont le contenu est précisé, et renforcé pour les entrepôts soumis à autorisation ;
  • le renforcement des obligations relatives à la production d'une étude des effets thermiques et à la mise en place des mesures de limitation des effets thermiques ;
  • l’obligation d’équiper les cellules de plus de 3000 m2 soit d'un système d'extinction automatique d'incendie, soit d'un dispositif séparatif REI 120 associé à un système de désenfumage ;
  • le renforcement du contenu de l’étude de dangers (EDD) pour les installations soumises à autorisation : elle doit mentionner les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie important ;
  • le renforcement du contenu du POI qui doit comprendre :
    • les dispositions assurant la disponibilité d’équipements pour mener les premiers prélèvements environnementaux ;
    • les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l’exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident ;
  • le renforcement du contrôle d'accès : les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'entrepôt ;
  • le renforcement des prescriptions relatives à l'éloignement :
    • des parois extérieures de l'entrepôt par rapport aux limites du site ;
    • des stockages extérieurs par rapport aux parois externes des cellules de l'entrepôt ;
  • l’interdiction de stocker des liquides inflammables de catégorie 1, et sous certaines conditions, de catégorie 2, dans des contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 l ;
  • la création de dispositions spécifiques applicables :
    • aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, qui doivent notamment être équipées d’un système d'extinction automatique d'incendie ;
    • aux cellules frigorifiques ;
  • l’interdiction des mezzanines dans les cellules stockant des matières dangereuses ;
  • le renforcement des obligations de formation du personnel concernant :

Le texte prend également en compte la nouvelle version de juin 2020 des documents techniques D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau) et D9A (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction) pour les installations nouvelles postérieures à leur parution.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent selon les échéances prévues pour chaque disposition par le texte.

Source : arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n°s 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663.